La sirène d’alarme avait été tirée il y a quelques semaines (voir article du 26 mars 2010). Le couperet est tombé le 18 mai dernier. Pour rappel, la problématique résulte de l’article R.123-54 du Code de commerce qui requiert que figurent sur le K-bis de toute société, notamment :
a) les directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; et/ou
b) le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes.
La Cour d’appel de Paris a jugé le 18 mai 2010 que l’article R.123-54 du Code de commerce vise la « société » sans distinguer entre les différentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son régime sont issus de la loi ou des statuts ; que l’inscription au registre du commerce est prévue dans le souci d’informer les tiers ; que dès lors qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent révéler au registre du commerce et des sociétés les présidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts.
Les acteurs du capital investissement (capital risque, capital développement et LBO) ne seront pas insensibles à cette décision, en particulier s’ils souhaitaient gérer leur participation dans la discrétion, en ne subissant pas notamment la même publicité que les mandataires sociaux.
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